1L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à la CdC, pour chaque personne:
- a.
- les données mentionnées à l’art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la naissance (art. 15a, al. 1) ou lors de la saisie ultérieure dans le registre de l’état civil (art. 15a, al. 2);
- b.
- la modification des données communiquées, en indiquant le numéro AVS (art. 8, let. b);
- c.
- les données mentionnées à l’art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, g, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la déclaration d’absence ou lors du décès.
2Les données sont livrées automatiquement sous forme électronique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).