Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 49a OECÀ l’office de l’état civil du lieu d’origine

Chapitre 6 Divulgation des données Section 2 Divulgation d’office

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique l’acquisition du droit de cité communal par naturalisation aux offices de l’état civil des éventuels autres lieux d’origine.

2Lorsque la personne concernée possède un droit de bourgeoisie ou de corporation dans sa commune d’origine et que le canton d’origine le demande, l’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à l’office de l’état civil du lieu d’origine:

a.
la naissance et le décès;
b.
tout changement de nom, d’état civil ou de droit de cité;
c.
toute modification des données personnelles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

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