1Les autres obligations de communiquer et d’aviser que les offices de l’état civil peuvent avoir en vertu du droit fédéral ou cantonal sont réservées.
2Les personnes titulaires d’un droit de bourgeoisie ou de corporation sont désignées comme telles dans le registre, sur la base des indications fournies par les entités cantonales compétentes.232
3Les principes régissant l’observation du secret (art. 44) s’appliquent également aux autorités qui reçoivent les communications ou les avis.233
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).