1Toute personne est saisie dans le registre de l’état civil à l’annonce de sa naissance.
2Un ressortissant étranger dont les données ne sont pas disponibles est saisi lorsqu’il:
- a.
- est concerné par un fait ou une déclaration d’état civil qui doit être enregistré en Suisse;
- b.
- dépose une demande d’acquisition de la nationalité suisse;
- c.
- demande d’inscrire le fait qu’il a constitué un mandat pour cause d’inaptitude (art. 8, let. k, ch. 1).73
2bis…74
3Si la présentation des documents nécessaires à la saisie d’un ressortissant étranger dans le registre de l’état civil s’avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l’officier de l’état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration conformément à l’art. 41, al. 1, CC.
4Si la saisie découle d’une naissance ou d’une reconnaissance et que les données sur les parents ne peuvent être établies en temps utile à satisfaction de droit, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir certaines données de leur état civil.75
4bisAucune exception n’est admise pour les noms, prénoms, sexes et dates de naissance. Si ces données ne peuvent être établies en temps utile à satisfaction de droit, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement, dans des cas fondés, saisir les noms, prénoms, sexes et dates de naissance des parents dans le registre de l’état civil avec la mention «données non vérifiées».76
5Si la saisie prévue à l’al. 2 découle de l’enregistrement d’un décès, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l’état civil du défunt.
6La séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des documents manquants.
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).