Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 15b OECSaisie d’identités supplémentaires dans le registre de l’état civil

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes ci-après peuvent être saisies dans le registre de l’état civil sous une ou plusieurs identités supplémentaires:

a.
les personnes à protéger, en application de l’art. 5, let. e, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém)78;
b.
les collaborateurs du Service de protection des témoins, en application de l’art. 19, al. 4, Ltém;
c.
les personnes qui agissent comme agents infiltrés au sens de l’art. 285a du code de procédure pénale79, de l’art. 73 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197980 ou du droit cantonal;
d.
les personnes dotées d’une identité d’emprunt en vertu de l’art. 14c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure81;
e.
les personnes qui recherchent et évaluent des informations sur l’étranger importantes en matière de politique de sécurité en vertu de l’art. 1, let. a, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil82 et qui recourent à cet effet à des papiers d’identité fictifs et des assertions trompeuses en vertu de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération83.

2Les demandes de saisie d’une ou plusieurs identités supplémentaires dans le registre de l’état civil indiquent les données à saisir et les bases légales pertinentes. Elles sont déposées dans leur version originale, sous forme écrite et signées.

3Les autorités fédérales déposent leurs demandes auprès de l’Unité Infostar (UIS) de l’Office fédéral de la justice (OFJ).84

4Les autorités cantonales déposent leurs demandes auprès de l’Office fédéral de la police. Celui-ci vérifie l’identité de l’autorité requérante et transmet la demande à l’UIS.85

5La saisie des données, les obligations d’annoncer, les communications officielles et la divulgation des données sont soumises aux instructions données au cas par cas par l’UIS.86

Historique et notes (10)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
  2. RS 312.2
  3. RS 312.0
  4. RS 322.1
  5. RS 120
  6. RS 121
  7. RS 121.1
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

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