Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 73 OECDomicile à l’étranger

Chapitre 7 Préparation du mariage et célébration Section 3 Mariage de ressortissants étrangers

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance statue sur les demandes d’autorisation de mariage présentées par les fiancés étrangers dont aucun n’est domicilié en Suisse (art. 43, al. 2, LDIP265).

2La demande doit être adressée à l’office de l’état civil où le mariage sera célébré, accompagnée:

a.
de l’attestation de reconnaissance du mariage par l’État de domicile ou l’État national des deux fiancés (art. 43, al. 2, LDIP), et
b.266
des documents désignés à l’art. 64.

3L’autorité de surveillance statue sur cette demande en même temps que sur l’autorisation d’exécuter la procédure préparatoire en la forme écrite (art. 69).267

Historique et notes (3)
  1. RS 291
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

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