Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 74a OECAbus lié à la législation sur les étrangers

Chapitre 7 Préparation du mariage et célébration Section 3 Mariage de ressortissants étrangers

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’officier de l’état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).

2L’officier de l’état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites.

3L’officier de l’état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d’autres autorités et de tiers.

4Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.

5L’audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l’objet d’un procès-verbal écrit.

6L’officier de l’état civil communique par écrit son refus d’exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes:

a.
aux fiancés, en indiquant les voies de recours;
b.
à l’autorité de surveillance du canton d’origine si un des fiancés est citoyen suisse;
c.
à l’autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés.270

7L’office de l’état civil communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA271). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.272

8L’art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.273

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5625).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  3. RS 142.201
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 3061). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 74a OEC, du plus récent au plus ancien.

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