Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 16 OECExamen

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de l’état civil:

a.
examine si elle est compétente;
b.
s’assure de l’identité et de la capacité civile des personnes concernées;
c.87
vérifie que les données disponibles …88 et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l’état actuel.

2Les personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l’obtention de tels documents s’avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés.

3…89

4Il n’est pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits d’état civil qui sont disponibles …90.91

5L’autorité de l’état civil informe et conseille les personnes concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.

6Les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l’autorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l’état civil conformément à l’art. 15a, al. 2.92

7L’autorité de l’état civil dénonce aux autorités de poursuites cantonales compétentes les infractions pénales qu’elle constate dans l’exercice de ses fonctions (art. 43a, al. 3bis, CC); elle leur remet les documents pour lesquels il existe un doute fondé qu’ils sont falsifiés ou utilisés illégalement. Ces autorités prennent sans délai les mesures de protection nécessaires.93

8Lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un mariage ou un partenariat enregistré est entaché d’un vice entraînant la nullité, l’autorité de l’état civil est tenue d’informer l’autorité compétente pour intenter l’action en annulation (art. 106, al. 1, 2e phrase, CC, et art. 9, al. 2, 2e phrase, LPart); elle en avise l’autorité de surveillance.94

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  2. Expression supprimée selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  4. Expression supprimée selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les disp. mentionnées au RO.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 OEC, du plus récent au plus ancien.

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