Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 16a OECConfirmation de l’exactitude

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’officier de l’état civil peut demander aux personnes concernées une confirmation écrite de l’exactitude de leurs données au sens de l’art. 16, al. 1, let. c, dans les cas suivants:

a.
lorsqu’il saisit un ressortissant étranger dans le registre de l’état civil;
b.
lorsqu’il vérifie l’état des données disponibles.

2Avant de recevoir la confirmation de l’exactitude des données, l’officier de l’état civil rend la personne attentive aux conséquences pénales de l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 du code pénal96). L’établissement de la confirmation et sa réception sont gratuits.

3La confirmation de l’exactitude des données est signée par la personne concernée ou par son représentant légal. Sauf cas exceptionnels particulièrement fondés, la signature est apposée en présence d’un officier de l’état civil.

4La confirmation de l’exactitude des données est archivée avec les pièces justificatives du processus d’enregistrement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. RS 311.0

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