Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 64 OECDocuments

Chapitre 7 Préparation du mariage et célébration Section 1 Procédure préparatoire

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À l’appui de leur demande, les fiancés présentent les documents suivants:

a.
un certificat relatif à leur domicile actuel;
b.241
des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou qui ont déjà été liées par un partenariat enregistré avec une tierce personne: date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel;
c.
des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le lien de filiation n’a pas encore été enregistré ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel.

2Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu’au jour probable de la célébration.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 64 OEC, du plus récent au plus ancien.

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