1Les fiancés déclarent devant l’officier de l’état civil:
- a.
- que les données figurant dans la demande et les documents présentés sont à jour, complets et exacts;
- [tab]
- b.242…
- c.243
- qu’ils ne sont ni parents en ligne directe, ni frère et sœur ou frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou l’adoption;
- d.244
- qu’ils n’ont pas contracté de partenariat enregistré avec une tierce personne ou un mariage antérieurs non dissous.
1bisL’officier de l’état civil rappelle aux fiancés qu’il ne peut célébrer le mariage s’il n’est pas l’expression de leur libre volonté.245
2L’officier de l’état civil invite expressément les fiancés à dire la vérité et les rend attentifs aux conséquences pénales en cas de:
- a.
- mariage forcé (art. 181a du Code pénal246; CP);
- b.
- d’infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 187 à 200 CP);
- c.
- de crimes ou délits contre la famille (art. 213 à 220 CP);
- d.
- de faux dans les titres (art. 251 à 257 CP);
- e.
- d’infraction aux art. 115 à 122 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)247.248
2bisL’officier de l’état civil légalise les signatures.249
3Dans des cas fondés, la déclaration prévue à l’al. 1 peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels.250
Historique et notes (9)
- Abrogée par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- RS 311.0
- RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).