1L’office de l’état civil effectue l’examen prévu à l’art. 16.
2Il examine, en outre:
- a.
- si la demande a été présentée en la forme requise;
- b.
- si les documents et déclarations nécessaires sont joints;
- c.251
- si la capacité matrimoniale des deux fiancés est établie (art. 94 CC).
- d.252
- si aucun empêchement au mariage n’existe (art. 95 et 96 CC);
- e.253
- si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse (art. 98, al. 4, CC);
- f.254
- s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés (art. 99, al. 1, ch. 3, CC).
3L’office de l’état civil peut vérifier la légalité du séjour dans le système d’information central sur la migration. En cas de doute, il peut la faire vérifier par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de domicile ou de séjour de l’un des fiancés. Cette autorité est tenue de renseigner gratuitement l’office dans les meilleurs délais.255
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
- Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- Introduite par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).