1S’il n’existe aucune convention internationale (art. 54), des données personnelles peuvent être transmises exceptionnellement à une représentation étrangère, sur demande.
2La demande est à adresser à l’OFEC.
3La représentation étrangère doit prouver:
- a.
- qu’elle n’a pu, malgré des efforts appropriés, obtenir l’information désirée de l’ayant droit (art. 59);
- b.
- que la personne légitimée refuse la divulgation des données, sans motifs valables, notamment en vue de se soustraire à une disposition légale suisse ou étrangère;
- c.
- qu’elle est, en matière de droit sur la protection des données, soumise à des prescriptions comparables à celles de la Suisse;
- d.
- qu’elle respecte le principe de la réciprocité.
4L’OFEC commande l’extrait directement auprès de l’office de l’état civil compétent lorsque les preuves requises ont été apportées, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte de décès sollicité par une autorité de l’État d’origine du défunt et que cet État soit partie à la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires237. L’office de l’état civil transmet directement le document à l’Office fédéral à l’intention de la représentation étrangère.
5Il n’est pas perçu d’émolument.