Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 61 OECÀ des autorités étrangères

Chapitre 6 Divulgation des données Section 3 Divulgation sur demande

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il n’existe aucune convention internationale (art. 54), des données personnelles peuvent être transmises exceptionnellement à une représentation étrangère, sur demande.

2La demande est à adresser à l’OFEC.

3La représentation étrangère doit prouver:

a.
qu’elle n’a pu, malgré des efforts appropriés, obtenir l’information désirée de l’ayant droit (art. 59);
b.
que la personne légitimée refuse la divulgation des données, sans motifs valables, notamment en vue de se soustraire à une disposition légale suisse ou étrangère;
c.
qu’elle est, en matière de droit sur la protection des données, soumise à des prescriptions comparables à celles de la Suisse;
d.
qu’elle respecte le principe de la réciprocité.

4L’OFEC commande l’extrait directement auprès de l’office de l’état civil compétent lorsque les preuves requises ont été apportées, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte de décès sollicité par une autorité de l’État d’origine du défunt et que cet État soit partie à la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires237. L’office de l’état civil transmet directement le document à l’Office fédéral à l’intention de la représentation étrangère.

5Il n’est pas perçu d’émolument.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.191.02

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