1L’autorité de surveillance fait bloquer la divulgation des données personnelles:188
- a.
- sur demande ou d’office, pour autant que la protection de la personne concernée l’exige ou que cela soit prévu par la loi;
- b.189
- sur la base d’une décision judiciaire;
- c.190
- à titre de mesure superprovisionnelle prise dans l’attente d’une décision judiciaire; le recours n’a pas d’effet suspensif;
- d.191
- lorsqu’elles ne sont pas à jour et qu’une actualisation dans un délai raisonnable est possible.
1bisÀ titre de mesure superprovisionnelle selon l’al. 1, let. c, l’autorité de surveillance fait notamment bloquer la divulgation lorsqu’une procédure d’annulation du mariage ou du partenariat est engagée.192
2Si les conditions de l’opposition ne sont plus données, elle fait procéder à sa levée.
3Le droit de l’enfant adopté d’obtenir des données relatives à l’identité de ses parents biologiques est réservé (art. 268c CC).
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).