1Les actes authentiques et les légalisations sur papier doivent être datés, certifiés conformes par la signature de l’officier de l’état civil et munis du sceau de l’office.
2L’OFEC émet des directives sur la qualité du papier et les modes d’écriture des documents de l’état civil. Les faits d’état civil et les données de l’état civil sont divulgués sur le papier sécurisé défini par l’OFEC.
3Pour la légalisation, au sens de l’art. 18a, al. 2, des documents source, l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)197 est applicable, notamment l’art. 17.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
- RS 211.435.1