1Quiconque demande une contribution à un projet selon le titre 2, chapitre 2, doit justifier de l’indépendance de toutes les personnes physiques et morales qui prennent une part déterminante au projet.12
2Ces personnes ne doivent être ni partiellement ni totalement en possession ou sous l’influence déterminante:
- a.
- d’un diffuseur télévisuel;
- b.
- d’une entreprise de médias qui, de manière similaire, produit des contenus médiatiques qu’elle diffuse par des instruments de communication de masse;
- c.
- d’institutions de formation et de formation continue.
3Les personnes concernées développent et produisent les projets de films et exploitent ces derniers sous leur propre responsabilité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).