Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · RS 446.11

Art. 14 OEEJConservation des documents

Section 4 Contrôle et publication

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organisme privé, le canton et la commune bénéficiaires sont tenus de conserver pendant dix ans les documents relatifs à la demande et en lien avec les activités pour lesquelles ils sont soutenus.

2Le délai commence à courir à compter de la notification de la décision accordant les aides financières ou de l’entrée en vigueur du contrat.

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