Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · RS 446.11

Art. 43 OEEJCollaboration avec les acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse

Section 6 Aides financières aux cantons et aux communes pour des projets d’importance nationale ayant valeur de modèle Section 7 Collaboration dans la politique de l’enfance et de la jeunesse

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Conférence pour la politique de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) est le service de contact de l’OFAS au niveau intercantonal.

2Les membres de la CPEJ:

a.
informent l’OFAS des développements de leurs politiques cantonales;
b.
transmettent aux services compétents de leur canton les informations de l’OFAS concernant la politique menée par la Confédération;
c.
fournissent annuellement les informations pour la mise à jour de la plateforme.

3L’OFAS organise des échanges réguliers avec la CPEJ et d’autres acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse.

4Les cantons veillent à ce que les communes soient associées aux échanges avec la Confédération quand ils l’estiment nécessaire.

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