(art. 31, al. 3, OEFin)
1L’assurance responsabilité civile professionnelle couvre les dommages patrimoniaux résultant d’une négligence, y compris d’une négligence grave, lors de l’exercice de l’ensemble des activités usuelles à la profession pour lesquelles le gestionnaire de fortune ou le trustee est juridiquement responsable.
2Sont notamment considérés comme risques de responsabilité civile professionnelle:
- a.
- les dommages patrimoniaux résultant d’une erreur de placement, en particulier à la suite d’une violation des obligations légales et contractuelles, des dispositions du contrat de gestion de fortune ou vis-à-vis du trust;
- b.
- les dommages patrimoniaux résultant de violations de leurs obligations par des collaborateurs ou d’autres personnes de confiance du gestionnaire de fortune ou du trustee.