Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Art. 5 OEIEAutorité compétente et procédure décisive

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Déroulement de l’EIE

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).

2L’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d’installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l’annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l’approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à l’EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7

3Si la procédure décisive n’est pas déterminée dans l’annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l’autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d’effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l’établissement d’un plan d’affectation spécial (ou: «plan d’affectation de détail»), c’est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu’elle permette de procéder à une EIE exhaustive.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. II 7 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 OEIE, du plus récent au plus ancien.

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