Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Art. 1a OEIMPCompétence pour garantir la réciprocité

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d’application; droit applicable

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Département fédéral de justice et police peut garantir la réciprocité à d’autres États.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3669).

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