Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Art. 45 OEIMPExécution de la sanction

Chapitre 5 Exécution des décisions Section 3 Procédure

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales compétentes communiquent à l’office fédéral le début de l’exécution.

2L’exécution achevée, les autorités compétentes remettent une attestation d’exécution à l’office fédéral qui la transmet à l’État requérant.

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