Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Art. 19 Oém-FINMAAssujettis étrangers

Chapitre 3 Taxes de surveillance Section 2 Grandes banques, autres banques et maisons de titres et bourses

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les banques et les maisons de titres ne sont astreints au paiement de la taxe de base et de la taxe complémentaire que s’ils exploitent une succursale en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

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