1La taxe de base annuelle s’élève à:
- a.
- dans le domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier:
- 1.
- 500 000 francs par grande banque,
- 2.
- 15 000 francs par banque,
- 3.
- 10 000 francs par maison de titres;
- b.
- dans le domaine des autres banques et maisons de titres:
- 1.
- 15 000 francs par banque et par centrale d’émission de lettres de gage,
- 2.
- 10 000 francs par maison de titres,
- 3.33
- 150 000 francs à titre forfaitaire pour plus de dix banques et maisons de titres constitués en groupe conformément à l’art. 17, let. a, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)34.
- c.35
- …
2Les centrales d’émission de lettres de gage sont uniquement astreintes au paiement de la taxe de base.36
3La taxe de base annuelle visée à l’al. 1 est majorée de 3000 francs pour tout gestionnaire de fortune ou trustee dont la surveillance courante est exercée exclusivement dans le cadre de la surveillance du groupe, conformément à l’art. 83, al. 1, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers37.38
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
- RS 952.02
- Abrogée par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
- RS 954.11
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).