1La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s’élève à:
- a.
- pour les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation:
- 1.
- 300 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
- 2.
- 100 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
- 3.
- 15 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;
- b.
- pour les contreparties centrales:
- 1.
- 250 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan s’élève au moins à 50 millions de francs,
- 2.
- 100 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan est inférieur à 50 millions de francs;
- c.
- pour les dépositaires centraux: 250 000 francs;
- d.
- pour les référentiels centraux: 60 000 francs;
- e.
- pour les systèmes de paiement autorisés par la FINMA conformément à l’art. 4, al. 2, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)43:44
- 1.
- 100 000 francs par système de paiement dont le produit brut s’élève au moins à 20 millions de francs,
- 2.
- 60 000 francs par système de paiement dont le produit brut est inférieur à 20 millions de francs;
- f.45
- pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
- 1.
- 300 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
- 2.
- 100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
- 3.
- 15 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;
- g.46
- pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
- 1.
- 550 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
- 2.
- 225 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
- 3.
- 100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;
2Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD visés à l’art. 58k de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers47, la taxe de base annuelle s’élève à:
- a.
- 7500 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;
- b.
- 50 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.48
Historique et notes (6)
- RS 958.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- RS 958.11
- Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).