Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Art. 19e Oém-FINMATaxe de base

Chapitre 3 Taxes de surveillance Section 2b Personnes visées à l’art. 1b LB

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par personne visée à l’art. 1b LB52.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

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