Ordonnance sur les effectifs maximums (OEM) · RS 916.344

Art. 21 OEM

Section 7 Autorisation de construction et de transformation de bâtiments

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités cantonales compétentes ne peuvent autoriser la construction et la transformation de bâtiments pour des effectifs excédant ceux visés aux art. 2 et 3 ou, dans le cas des communautés d’exploitation ou des communautés partielles d’exploitation, ceux visés à l’art. 4 que dans la limite des effectifs supérieurs préalablement approuvés par l’OFAG en vertu des art. 5, 10 ou 12.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 704).

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