Les autorités cantonales compétentes ne peuvent autoriser la construction et la transformation de bâtiments pour des effectifs excédant ceux visés aux art. 2 et 3 ou, dans le cas des communautés d’exploitation ou des communautés partielles d’exploitation, ceux visés à l’art. 4 que dans la limite des effectifs supérieurs préalablement approuvés par l’OFAG en vertu des art. 5, 10 ou 12.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 704).