Art. 1
La présente ordonnance s’applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d’élevage, de porcs à l’engrais et de poules pondeuses, ainsi que l’engraissement de poulets de chair, de dindes à l’engrais et de veaux à l’engrais.
RS 916.344 · Économie - Coopération technique
Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 46, al. 1 et 3, 47, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998
sur l’agriculture (LAgr)1,
arrête:
La présente ordonnance s’applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d’élevage, de porcs à l’engrais et de poules pondeuses, ainsi que l’engraissement de poulets de chair, de dindes à l’engrais et de veaux à l’engrais.
1Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
2Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d’engraissement.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif total autorisé au sens de l’art. 46, al. 2, LAgr:
Pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation, les effectifs maximums et l’effectif total autorisé sont calculées en multipliant les chiffres indiqués aux art. 2 et 3 par le nombre d’exploitations membres de la communauté.
1Sur demande, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) autorise des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l’art. 2 pour les exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme.
2 Il autorise les effectifs maximums qui permettent à l’exploitation de respecter les exigences de l’annexe 1, ch. 2.1.5, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs5 en matière de bilan de phosphore, compte tenu des engrais de ferme produits.
1La demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’OFAG au moyen du formulaire prévu à cet effet.
2Avant de prendre sa décision, l’OFAG sollicite l’avis des autorités cantonales concernées.
L’autorisation est valable quinze ans. Si l’exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.
L’exploitant doit signaler à l’OFAG tout changement des faits pertinents pour l’autorisation dans un délai d’un mois. L’OFAG peut adapter les effectifs autorisés avant l’échéance de l’autorisation.
Un retrait de l’autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l’OFAG.
1Sur demande, l’OFAG autorise des effectifs plus élevés que ceux prévus à l’art. 2 aux exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits figurant dans la liste en annexe, issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires, ou des déchets alimentaires, à condition que l’une des conditions suivantes soit remplie:
2L’autorisation n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:
3L’OFAG accorde l’autorisation en tenant compte de la quantité de sous-produits et de déchets alimentaires dont la prise en charge a été réglée par contrat.
1Les sous-produits et les déchets alimentaires pris en compte pour l’octroi d’une autorisation en vertu de l’art. 10 sont mentionnés en annexe.9
1bisPour calculer la mesure dans laquelle les sous-produits et les déchets alimentaires couvrent les besoins énergétiques des porcs, c’est au plus la valeur énergétique indiquée en annexe qui est prise en compte.10
2L’OFAG ajoute en annexe les sous-produits et les déchets alimentaires qui remplissent les conditions suivantes:11
1L’OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux prévus à l’art. 2 pour la station fédérale de recherches agronomiques et les exploitations d’essais, dans la mesure où les activités d’essais l’exigent.12
1bisUne autorisation est octroyée aux exploitations d’essais si celles-ci peuvent démontrer:
2L’autorisation n’est accordée que si le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:
1L’OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l’effectif prévu à l’art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.
2Si une exploitation détient plusieurs catégories d’animaux, l’addition des pourcentages que les effectifs représentent par rapport aux effectifs maximums concernés ne pourra pas dépasser 200 %.
L’autorisation est octroyée aux exploitations visées à l’art. 10 pour la durée de validité du contrat de vente visé à l’art. 10, al. 2, let. d, mais au maximum pour cinq ans. Elle est octroyée aux exploitations visées à l’art. 12 au maximum pour cinq ans. Si l’exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.
L’exploitant doit signaler à l’OFAG tout changement des faits pertinents pour l’autorisation dans un délai d’un mois. L’OFAG peut adapter les effectifs autorisés avant l’échéance de l’autorisation.
Un retrait de l’autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l’OFAG.
1Les exploitations qui ont reçu en 1994 des contributions en vertu de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur l’abandon d’exploitation14 n’ont le droit, durant 20 ans après la réduction des effectifs ou la cessation de leur activité, de les accroître à nouveau ou de reprendre la production qu’avec l’autorisation de l’OFAG.
2L’OFAG peut autoriser une exploitation à accroître à nouveau ses effectifs ou à reprendre sa production dès que le montant versé à l’époque a été proportionnellement remboursé. En outre, une remise de 5 % par an est accordée à compter de la date du versement.
3L’office du registre foncier radie d’office la mention relative au plafonnement des effectifs dans le temps selon l’ordonnance sur l’abandon d’exploitations qui a été inscrite au registre foncier en tant que restriction de la propriété fondée sur le droit public valable pendant une durée de 20 ans, lorsque le délai de 20 ans depuis la réduction de l’effectif ou la cessation de l’activité est écoulé. Avant l’échéance de ce délai, la mention ne peut être radiée qu’avec l’assentiment de l’OFAG.
1L’OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d’animaux gardés par l’exploitant dépasse l’effectif autorisé.
2L’effectif le jour du calcul de l’effectif d’une exploitation par l’OFAG sert à déterminer si une taxe doit être versée.
1La taxe perçue par animal en surnombre et par année se monte à:
2Si l’exploitant détient des animaux de plusieurs catégories, le calcul de la taxe se fonde sur le cas de figure le plus favorable pour lui.
Les autorités cantonales compétentes ne peuvent autoriser la construction et la transformation de bâtiments pour des effectifs excédant ceux visés aux art. 2 et 3 ou, dans le cas des communautés d’exploitation ou des communautés partielles d’exploitation, ceux visés à l’art. 4 que dans la limite des effectifs supérieurs préalablement approuvés par l’OFAG en vertu des art. 5, 10 ou 12.
1L’OFAG exécute la présente ordonnance.
2Il peut charger les autorités cantonales compétentes de contrôler les effectifs.
L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums16 est abrogée.
1Les autorisations d’exception accordées aux exploitations qui, en vertu de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums17, peuvent détenir des effectifs supérieurs à ceux visés à l’art. 2, du fait que celles-ci utilisent des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas, restent valables jusqu’à leur échéance.
2Les exploitations qui, en raison de l’interdiction d’utiliser des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas ne peuvent pas acquérir de sous-produits alimentaires visés à l’annexe en quantité suffisante pour obtenir une nouvelle autorisation portant sur les effectifs existants, doivent réduire leurs effectifs d’ici au 31 décembre 2015, jusqu’à atteindre les effectifs visés aux art. 2 et 3 ou l’effectif maximum fixé dans une nouvelle autorisation.
3Les autorisations de durée illimitée accordées en vertu de l’ancien droit aux exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers sont valables pendant quinze ans à partir de la date de l’autorisation.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
(art. 11)
Liste des sous-produits et des déchets alimentaires visés à l’art. 11Dénomination | Sous-produit de … | Matière sèche | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
1. Sous-produits issus de la transformation du lait: | ||||
1.1 | Babeurre | Fabrication du beurre | 65 | 1,1 |
1.2 | Babeurre 20 % | Fabrication du beurre | 200 | 3,4 |
1.3 | Babeurre 30 % | Fabrication du beurre | 300 | 5,1 |
1.4 | Déchets de fromage | Fabrication du fromage | 700 | 17,5 |
1.5 | Lactosérum (= petit-lait) | Fabrication du fromage | ||
|
| 60 | 0,9 | |
|
| 53 | 0,8 | |
|
| 60 | 0,9 | |
|
| |||
| 120 | 1,8 | ||
| 180 | 2,6 | ||
| 250 | 3,7 | ||
1.6 | Perméat | Production de protéines | 40 | 0,6 |
1.7 | Lait de rinçage | Transformation du lait | 80 | 1,6 |
2. Sous-produits non issus de la transformation du lait et déchets alimentaires: | ||||
2.1 | Amidon de blé liquide | 170 | 2,7 | |
2.2 | Sous-produit de la | 200 | 2,6 | |
2.3 | Drêches de brasserie fraîches | 220 | 2.2 | |
2.4 | Déchets de légumes ou soupe de déchets | 120 | 1,7 | |
2.5 | Pâte | 675 | 11.3 | |
2.6 | Déchets de pain | 770 | 13.4 | |
2.7 | Déchets de biscuits et | 940 | 17.8 | |
2.8 | Déchets de pommes de terre | 150 | 1,9 | |
2.9 | Levures | 100 | 1,4 | |
2.10 | Restes de boissons | 100 | 1,7 | |
| ||||
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