RS 916.344 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur les effectifs maximums (OEM)

Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
23 octobre 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 46, al. 1 et 3, 47, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998
sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 910.1

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance s’applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d’élevage, de porcs à l’engrais et de poules pondeuses, ainsi que l’engraissement de poulets de chair, de dindes à l’engrais et de veaux à l’engrais.

Section 2 Dispositions générales

Art. 2 Effectifs maximums

1Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:

a.
concernant les porcins:
1.       250
truies d’élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes,
2.       500
truies d’élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois, dans les centres de saillie ou d’attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets,
3.    1 500
porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois,
4.    1 500
porcelets sevrés jusqu’à 35 kg, mâles et femelles,
5.    2 000
porcelets sevrés mâles et femelles jusqu’à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l’élevage de porcelets et ne gardant pas d’autres catégories de porcs,
6.     1500
porcs à l’engrais mâles et femelles de plus de 35 kg;
b.
concernant la volaille de rente:
1.  27 000
poulets de chair (jusqu’à 28 jours d’engraissement),
2.  24 000
poulets de chair (entre 29 et 35 jours d’engraissement),
3.  21 000
poulets de chair (entre 36 et 42 jours d’engraissement),
4.  18 000
poulets de chair (à partir de 43 jours d’engraissement),
5.  18 000
poules pondeuses de plus de 18 semaines,
6.    9 000
dindes à l’engrais, préengraissement (jusqu’à 42 jours d’engraissement),
7.    4 500
dindes à l’engrais (plus de 42 jours d’engraissement);
c.
concernant les bovins:
  300 veaux à l’engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait.

2Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d’engraissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4571).

Art. 3 Effectif total autorisé

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif total autorisé au sens de l’art. 46, al. 2, LAgr:

a.
les porcs destinés au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu’à une proportion d’un tiers de l’effectif de truies d’élevage, mais au plus 80 animaux;
b.
les porcelets jusqu’à 35 kg que l’exploitation produit elle-même.

Art. 4 Communautés d’exploitation et communautés partielles d’exploitation

Pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation, les effectifs maximums et l’effectif total autorisé sont calculées en multipliant les chiffres indiqués aux art. 2 et 3 par le nombre d’exploitations membres de la communauté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 704).

Section 3 Exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers

Art. 5 Effectifs autorisés

1Sur demande, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) autorise des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l’art. 2 pour les exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme.

2 Il autorise les effectifs maximums qui permettent à l’exploitation de respecter les exigences de l’annexe 1, ch. 2.1.5, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs5 en matière de bilan de phosphore, compte tenu des engrais de ferme produits.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 704).
  2. RS 910.13

Art. 6 Demande

1La demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’OFAG au moyen du formulaire prévu à cet effet.

2Avant de prendre sa décision, l’OFAG sollicite l’avis des autorités cantonales concernées.

Art. 7 Durée de l’autorisation

L’autorisation est valable quinze ans. Si l’exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.

Art. 8 Obligation d’annoncer

L’exploitant doit signaler à l’OFAG tout changement des faits pertinents pour l’autorisation dans un délai d’un mois. L’OFAG peut adapter les effectifs autorisés avant l’échéance de l’autorisation.

Art. 9 Retrait de l’autorisation

Un retrait de l’autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l’OFAG.

Section 4 Exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires des déchets alimentaires et exploitations procédant à des essais et à des recherches

Art. 10 Effectifs autorisés pour les exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires ou des déchets alimentaires

1Sur demande, l’OFAG autorise des effectifs plus élevés que ceux prévus à l’art. 2 aux exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits figurant dans la liste en annexe, issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires, ou des déchets alimentaires, à condition que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a.
25 % au moins des besoins énergétiques des porcs sont couverts en moyenne annuelle grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait;
b.
si moins de 25 % des besoins énergétiques des porcs sont couverts grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait, 40 % au moins des besoins énergétiques sont couverts grâce à des sous-produits ou des déchets alimentaires.

2L’autorisation n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le canton sur le territoire duquel les sous-produits ou les déchets alimentaires sont créés atteste par écrit que leur élimination est une tâche d’utilité publique d’importance régionale;
b.
la distance de l’entreprise d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires est de 100 km au plus, par la route;
c.
les sous-produits ou les déchets alimentaires n’ont pas encore été pris en charge ou ne sont plus pris en charge par d’autres exploitations;
d.
l’acquisition des sous-produits ou des déchets alimentaires est garantie par un contrat écrit entre le demandeur et l’entreprise d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires destinés à nourrir les animaux; le contrat doit comprendre des indications sur la teneur des sous-produits ou des déchets alimentaires et la quantité de sous-produits ou de déchets alimentaires mis en valeur par année;
e.
outre les porcs, le demandeur ne garde pas d’autres animaux pour lesquelles la présente ordonnance est valable; font exception les animaux de rente qui ne sont gardés que pour l’usage personnel ou les animaux de compagnie;
f.
le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:
1.
les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux, et que
2.
les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.

3L’OFAG accorde l’autorisation en tenant compte de la quantité de sous-produits et de déchets alimentaires dont la prise en charge a été réglée par contrat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).

Art. 11 Liste des sous-produits et des déchets alimentaires et valeur énergétique imputable

1Les sous-produits et les déchets alimentaires pris en compte pour l’octroi d’une autorisation en vertu de l’art. 10 sont mentionnés en annexe.9

1bisPour calculer la mesure dans laquelle les sous-produits et les déchets alimentaires couvrent les besoins énergétiques des porcs, c’est au plus la valeur énergétique indiquée en annexe qui est prise en compte.10

2L’OFAG ajoute en annexe les sous-produits et les déchets alimentaires qui remplissent les conditions suivantes:11

a.
ils ne sont pas spécialement produits pour l’alimentation des porcs;
b.
ils ont une forte teneur en eau et s’avarient en l’espace de 30 jours au maximum sans l’ajout de conservateurs;
c.
leur utilisation pour l’alimentation des porcs n’a pas d’effet négatif sur le bien-être des animaux ou la qualité de la viande;
d.
ils sont produits de manière régulière, de telle sorte que l’alimentation est garantie tout au long de l’année;
e.
il est plus judicieux de les utiliser pour l’alimentation des porcs que dans les aliments secs usuels pour animaux.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).

Art. 12 Effectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches

1L’OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux prévus à l’art. 2 pour la station fédérale de recherches agronomiques et les exploitations d’essais, dans la mesure où les activités d’essais l’exigent.12

1bisUne autorisation est octroyée aux exploitations d’essais si celles-ci peuvent démontrer:

a.
que leur activité d’essais est scientifiquement fondée, et
b.
qu’elles utilisent les résultats des tests pour soutenir la production animale suisse.13

2L’autorisation n’est accordée que si le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:

a.
les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
b.
les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).

Art. 13 Effectif total autorisé

1L’OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l’effectif prévu à l’art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.

2Si une exploitation détient plusieurs catégories d’animaux, l’addition des pourcentages que les effectifs représentent par rapport aux effectifs maximums concernés ne pourra pas dépasser 200 %.

Art. 14 Demande

Les demandes d’autorisations doivent être adressées à l’OFAG à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Tous les documents nécessaires à l’évaluation doivent être joints, notamment les attestations cantonales écrites visées à l’art. 10, al. 2, let. a et f, ou à l’art. 12, al. 2.

Art. 15 Durée de l’autorisation

L’autorisation est octroyée aux exploitations visées à l’art. 10 pour la durée de validité du contrat de vente visé à l’art. 10, al. 2, let. d, mais au maximum pour cinq ans. Elle est octroyée aux exploitations visées à l’art. 12 au maximum pour cinq ans. Si l’exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.

Art. 16 Obligation d’annoncer

L’exploitant doit signaler à l’OFAG tout changement des faits pertinents pour l’autorisation dans un délai d’un mois. L’OFAG peut adapter les effectifs autorisés avant l’échéance de l’autorisation.

Art. 17 Retrait de l’autorisation

Un retrait de l’autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l’OFAG.

Section 5 Reprise de la production dans les exploitations ayant réduit leurs effectifs ou cessé leur activité

Art. 18

1Les exploitations qui ont reçu en 1994 des contributions en vertu de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur l’abandon d’exploitation14 n’ont le droit, durant 20 ans après la réduction des effectifs ou la cessation de leur activité, de les accroître à nouveau ou de reprendre la production qu’avec l’autorisation de l’OFAG.

2L’OFAG peut autoriser une exploitation à accroître à nouveau ses effectifs ou à reprendre sa production dès que le montant versé à l’époque a été proportionnellement remboursé. En outre, une remise de 5 % par an est accordée à compter de la date du versement.

3L’office du registre foncier radie d’office la mention relative au plafonnement des effectifs dans le temps selon l’ordonnance sur l’abandon d’exploitations qui a été inscrite au registre foncier en tant que restriction de la propriété fondée sur le droit public valable pendant une durée de 20 ans, lorsque le délai de 20 ans depuis la réduction de l’effectif ou la cessation de l’activité est écoulé. Avant l’échéance de ce délai, la mention ne peut être radiée qu’avec l’assentiment de l’OFAG.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1993 865, 1598 annexe 2 ch. 5; 1994 784. RO 1995 217 I ch. 2]

Section 6 Taxes

Art. 19 Prélèvement d’une taxe

1L’OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d’animaux gardés par l’exploitant dépasse l’effectif autorisé.

2L’effectif le jour du calcul de l’effectif d’une exploitation par l’OFAG sert à déterminer si une taxe doit être versée.

Art. 20 Montant de la taxe

1La taxe perçue par animal en surnombre et par année se monte à:

a.
concernant les porcins:
1.
truies d’élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes
ou non alaitantes 450.—
2.
porcelets sevrés jusqu’à 35 kg   75.—
3.
porcs de renouvellement et porcs à l’engrais mâles et femelles
de plus de 35 kg   75.—
b.
concernant la volaille de rente:
1.
poules pondeuses de plus de 18 semaines   12.—
2.
poulet de chair (plus de 42 jours d’engraissement)     5.—
3.
poulet de chair (jusqu’à 42 jours d’engraissement)     4.30
4.
poulet de chair (jusqu’à 35 jours d’engraissement)     3.80
5.
poulet de chair (jusqu’à 28 jours d’engraissement)     3.40
6.
dindes à l’engrais de plus de 6 semaines (engraissement)   15.—
7.
dindes à l’engrais jusqu’à 6 semaines (pré-engraissement)     5.—
c.
concernant les bovins:
veaux à l’engrais (engraissement au lait entier ou
à l’aide de succédanés) 200.—

2Si l’exploitant détient des animaux de plusieurs catégories, le calcul de la taxe se fonde sur le cas de figure le plus favorable pour lui.

Section 7 Autorisation de construction et de transformation de bâtiments

Art. 21

Les autorités cantonales compétentes ne peuvent autoriser la construction et la transformation de bâtiments pour des effectifs excédant ceux visés aux art. 2 et 3 ou, dans le cas des communautés d’exploitation ou des communautés partielles d’exploitation, ceux visés à l’art. 4 que dans la limite des effectifs supérieurs préalablement approuvés par l’OFAG en vertu des art. 5, 10 ou 12.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 704).

Section 8 Dispositions finales

Art. 22 Exécution

1L’OFAG exécute la présente ordonnance.

2Il peut charger les autorités cantonales compétentes de contrôler les effectifs.

Art. 24 Dispositions transitoires

1Les autorisations d’exception accordées aux exploitations qui, en vertu de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums17, peuvent détenir des effectifs supérieurs à ceux visés à l’art. 2, du fait que celles-ci utilisent des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas, restent valables jusqu’à leur échéance.

2Les exploitations qui, en raison de l’interdiction d’utiliser des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas ne peuvent pas acquérir de sous-produits alimentaires visés à l’annexe en quantité suffisante pour obtenir une nouvelle autorisation portant sur les effectifs existants, doivent réduire leurs effectifs d’ici au 31 décembre 2015, jusqu’à atteindre les effectifs visés aux art. 2 et 3 ou l’effectif maximum fixé dans une nouvelle autorisation.

3Les autorisations de durée illimitée accordées en vertu de l’ancien droit aux exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers sont valables pendant quinze ans à partir de la date de l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. RO 2003 4933
Annexe18

(art. 11)

Liste des sous-produits et des déchets alimentaires visés à l’art. 11

Dénomination

Sous-produit de …

Matière sèche
(g/kg)

Valeur
énergétique
maximale
imputable
(MJ EDP/kg)

1. Sous-produits issus de la transformation du lait:

1.1

Babeurre

Fabrication du beurre

  65

  1,1

1.2

Babeurre 20 %

Fabrication du beurre

200

  3,4

1.3

Babeurre 30 %

Fabrication du beurre

300

  5,1

1.4

Déchets de fromage

Fabrication du fromage

700

17,5

1.5

Lactosérum (= petit-lait)

Fabrication du fromage

[tab]
1.5.1
[tab]
Fromage à pâte dure

  60

  0,9

[tab]
1.5.2
[tab]
Fromage à pâte molle

  53

  0,8

[tab]
1.5.3
[tab]
Sérac

  60

  0,9

[tab]
1.5.4
[tab]
Lactosérum concentré

–
12 %

120

  1,8

–
18 %

180

  2,6

–
25 %

250

  3,7

1.6

Perméat

Production de protéines
à partir de lait écrémé ou
de lactosérum

  40

  0,6

1.7

Lait de rinçage

Transformation du lait

  80

  1,6

2. Sous-produits non issus de la transformation du lait et déchets alimentaires:

2.1

Amidon de blé liquide

170

  2,7

2.2

Sous-produit de la
production de tofu

200

  2,6

2.3

Drêches de brasserie fraîches

220

  2.2

2.4

Déchets de légumes ou soupe de déchets
de légumes

120

  1,7

2.5

Pâte

675

11.3

2.6

Déchets de pain

770

13.4

2.7

Déchets de biscuits et
sous-produits
de boulangerie

940

17.8

2.8

Déchets de pommes de terre

150

  1,9

2.9

Levures

100

  1,4

2.10

Restes de boissons
avec perméat de lait

100

  1,7

EDP
= Energie digestible porc

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).

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