1Sur demande, l’OFAG autorise des effectifs plus élevés que ceux prévus à l’art. 2 aux exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits figurant dans la liste en annexe, issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires, ou des déchets alimentaires, à condition que l’une des conditions suivantes soit remplie:
- a.
- 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs sont couverts en moyenne annuelle grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait;
- b.
- si moins de 25 % des besoins énergétiques des porcs sont couverts grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait, 40 % au moins des besoins énergétiques sont couverts grâce à des sous-produits ou des déchets alimentaires.
2L’autorisation n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- le canton sur le territoire duquel les sous-produits ou les déchets alimentaires sont créés atteste par écrit que leur élimination est une tâche d’utilité publique d’importance régionale;
- b.
- la distance de l’entreprise d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires est de 100 km au plus, par la route;
- c.
- les sous-produits ou les déchets alimentaires n’ont pas encore été pris en charge ou ne sont plus pris en charge par d’autres exploitations;
- d.
- l’acquisition des sous-produits ou des déchets alimentaires est garantie par un contrat écrit entre le demandeur et l’entreprise d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires destinés à nourrir les animaux; le contrat doit comprendre des indications sur la teneur des sous-produits ou des déchets alimentaires et la quantité de sous-produits ou de déchets alimentaires mis en valeur par année;
- e.
- outre les porcs, le demandeur ne garde pas d’autres animaux pour lesquelles la présente ordonnance est valable; font exception les animaux de rente qui ne sont gardés que pour l’usage personnel ou les animaux de compagnie;
- f.
- le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:
- 1.
- les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux, et que
- 2.
- les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
3L’OFAG accorde l’autorisation en tenant compte de la quantité de sous-produits et de déchets alimentaires dont la prise en charge a été réglée par contrat.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).