Ordonnance sur les effectifs maximums (OEM) · RS 916.344

Art. 10 OEMEffectifs autorisés pour les exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires ou des déchets alimentaires

Section 4 Exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires des déchets alimentaires et exploitations procédant à des essais et à des recherches

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande, l’OFAG autorise des effectifs plus élevés que ceux prévus à l’art. 2 aux exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits figurant dans la liste en annexe, issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires, ou des déchets alimentaires, à condition que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a.
25 % au moins des besoins énergétiques des porcs sont couverts en moyenne annuelle grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait;
b.
si moins de 25 % des besoins énergétiques des porcs sont couverts grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait, 40 % au moins des besoins énergétiques sont couverts grâce à des sous-produits ou des déchets alimentaires.

2L’autorisation n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le canton sur le territoire duquel les sous-produits ou les déchets alimentaires sont créés atteste par écrit que leur élimination est une tâche d’utilité publique d’importance régionale;
b.
la distance de l’entreprise d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires est de 100 km au plus, par la route;
c.
les sous-produits ou les déchets alimentaires n’ont pas encore été pris en charge ou ne sont plus pris en charge par d’autres exploitations;
d.
l’acquisition des sous-produits ou des déchets alimentaires est garantie par un contrat écrit entre le demandeur et l’entreprise d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires destinés à nourrir les animaux; le contrat doit comprendre des indications sur la teneur des sous-produits ou des déchets alimentaires et la quantité de sous-produits ou de déchets alimentaires mis en valeur par année;
e.
outre les porcs, le demandeur ne garde pas d’autres animaux pour lesquelles la présente ordonnance est valable; font exception les animaux de rente qui ne sont gardés que pour l’usage personnel ou les animaux de compagnie;
f.
le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:
1.
les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux, et que
2.
les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.

3L’OFAG accorde l’autorisation en tenant compte de la quantité de sous-produits et de déchets alimentaires dont la prise en charge a été réglée par contrat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.