1L’OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux prévus à l’art. 2 pour la station fédérale de recherches agronomiques et les exploitations d’essais, dans la mesure où les activités d’essais l’exigent.12
1bisUne autorisation est octroyée aux exploitations d’essais si celles-ci peuvent démontrer:
- a.
- que leur activité d’essais est scientifiquement fondée, et
- b.
- qu’elles utilisent les résultats des tests pour soutenir la production animale suisse.13
2L’autorisation n’est accordée que si le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:
- a.
- les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
- b.
- les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).