Ordonnance sur les effectifs maximums (OEM) · RS 916.344

Art. 12 OEMEffectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches

Section 4 Exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires des déchets alimentaires et exploitations procédant à des essais et à des recherches

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux prévus à l’art. 2 pour la station fédérale de recherches agronomiques et les exploitations d’essais, dans la mesure où les activités d’essais l’exigent.12

1bisUne autorisation est octroyée aux exploitations d’essais si celles-ci peuvent démontrer:

a.
que leur activité d’essais est scientifiquement fondée, et
b.
qu’elles utilisent les résultats des tests pour soutenir la production animale suisse.13

2L’autorisation n’est accordée que si le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:

a.
les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
b.
les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).

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