Ordonnance sur les effectifs maximums (OEM) · RS 916.344

Art. 15 OEMDurée de l’autorisation

Section 4 Exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires des déchets alimentaires et exploitations procédant à des essais et à des recherches

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorisation est octroyée aux exploitations visées à l’art. 10 pour la durée de validité du contrat de vente visé à l’art. 10, al. 2, let. d, mais au maximum pour cinq ans. Elle est octroyée aux exploitations visées à l’art. 12 au maximum pour cinq ans. Si l’exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.

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