Ordonnance sur les effectifs maximums (OEM) · RS 916.344

Section 2 Dispositions générales

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Effectifs maximums

1Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:

a.
concernant les porcins:
1.       250
truies d’élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes,
2.       500
truies d’élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois, dans les centres de saillie ou d’attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets,
3.    1 500
porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois,
4.    1 500
porcelets sevrés jusqu’à 35 kg, mâles et femelles,
5.    2 000
porcelets sevrés mâles et femelles jusqu’à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l’élevage de porcelets et ne gardant pas d’autres catégories de porcs,
6.     1500
porcs à l’engrais mâles et femelles de plus de 35 kg;
b.
concernant la volaille de rente:
1.  27 000
poulets de chair (jusqu’à 28 jours d’engraissement),
2.  24 000
poulets de chair (entre 29 et 35 jours d’engraissement),
3.  21 000
poulets de chair (entre 36 et 42 jours d’engraissement),
4.  18 000
poulets de chair (à partir de 43 jours d’engraissement),
5.  18 000
poules pondeuses de plus de 18 semaines,
6.    9 000
dindes à l’engrais, préengraissement (jusqu’à 42 jours d’engraissement),
7.    4 500
dindes à l’engrais (plus de 42 jours d’engraissement);
c.
concernant les bovins:
  300 veaux à l’engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait.

2Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d’engraissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4571).

Art. 3 Effectif total autorisé

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif total autorisé au sens de l’art. 46, al. 2, LAgr:

a.
les porcs destinés au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu’à une proportion d’un tiers de l’effectif de truies d’élevage, mais au plus 80 animaux;
b.
les porcelets jusqu’à 35 kg que l’exploitation produit elle-même.

Art. 4 Communautés d’exploitation et communautés partielles d’exploitation

Pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation, les effectifs maximums et l’effectif total autorisé sont calculées en multipliant les chiffres indiqués aux art. 2 et 3 par le nombre d’exploitations membres de la communauté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 704).

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