Art. 18
1Les exploitations qui ont reçu en 1994 des contributions en vertu de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur l’abandon d’exploitation14 n’ont le droit, durant 20 ans après la réduction des effectifs ou la cessation de leur activité, de les accroître à nouveau ou de reprendre la production qu’avec l’autorisation de l’OFAG.
2L’OFAG peut autoriser une exploitation à accroître à nouveau ses effectifs ou à reprendre sa production dès que le montant versé à l’époque a été proportionnellement remboursé. En outre, une remise de 5 % par an est accordée à compter de la date du versement.
3L’office du registre foncier radie d’office la mention relative au plafonnement des effectifs dans le temps selon l’ordonnance sur l’abandon d’exploitations qui a été inscrite au registre foncier en tant que restriction de la propriété fondée sur le droit public valable pendant une durée de 20 ans, lorsque le délai de 20 ans depuis la réduction de l’effectif ou la cessation de l’activité est écoulé. Avant l’échéance de ce délai, la mention ne peut être radiée qu’avec l’assentiment de l’OFAG.
Historique et notes (1)
- [RO 1993 865, 1598 annexe 2 ch. 5; 1994 784. RO 1995 217 I ch. 2]