Ordonnance sur les effectifs maximums (OEM) · RS 916.344

Section 6 Taxes

Art. 19 à 20 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Prélèvement d’une taxe

1L’OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d’animaux gardés par l’exploitant dépasse l’effectif autorisé.

2L’effectif le jour du calcul de l’effectif d’une exploitation par l’OFAG sert à déterminer si une taxe doit être versée.

Art. 20 Montant de la taxe

1La taxe perçue par animal en surnombre et par année se monte à:

a.
concernant les porcins:
1.
truies d’élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes
ou non alaitantes 450.—
2.
porcelets sevrés jusqu’à 35 kg   75.—
3.
porcs de renouvellement et porcs à l’engrais mâles et femelles
de plus de 35 kg   75.—
b.
concernant la volaille de rente:
1.
poules pondeuses de plus de 18 semaines   12.—
2.
poulet de chair (plus de 42 jours d’engraissement)     5.—
3.
poulet de chair (jusqu’à 42 jours d’engraissement)     4.30
4.
poulet de chair (jusqu’à 35 jours d’engraissement)     3.80
5.
poulet de chair (jusqu’à 28 jours d’engraissement)     3.40
6.
dindes à l’engrais de plus de 6 semaines (engraissement)   15.—
7.
dindes à l’engrais jusqu’à 6 semaines (pré-engraissement)     5.—
c.
concernant les bovins:
veaux à l’engrais (engraissement au lait entier ou
à l’aide de succédanés) 200.—

2Si l’exploitant détient des animaux de plusieurs catégories, le calcul de la taxe se fonde sur le cas de figure le plus favorable pour lui.

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