Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif total autorisé au sens de l’art. 46, al. 2, LAgr:
- a.
- les porcs destinés au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu’à une proportion d’un tiers de l’effectif de truies d’élevage, mais au plus 80 animaux;
- b.
- les porcelets jusqu’à 35 kg que l’exploitation produit elle-même.