Ordonnance sur les effectifs maximums (OEM) · RS 916.344

Section 4 Exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires des déchets alimentaires et exploitations procédant à des essais et à des recherches

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Effectifs autorisés pour les exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires ou des déchets alimentaires

1Sur demande, l’OFAG autorise des effectifs plus élevés que ceux prévus à l’art. 2 aux exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits figurant dans la liste en annexe, issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires, ou des déchets alimentaires, à condition que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a.
25 % au moins des besoins énergétiques des porcs sont couverts en moyenne annuelle grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait;
b.
si moins de 25 % des besoins énergétiques des porcs sont couverts grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait, 40 % au moins des besoins énergétiques sont couverts grâce à des sous-produits ou des déchets alimentaires.

2L’autorisation n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le canton sur le territoire duquel les sous-produits ou les déchets alimentaires sont créés atteste par écrit que leur élimination est une tâche d’utilité publique d’importance régionale;
b.
la distance de l’entreprise d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires est de 100 km au plus, par la route;
c.
les sous-produits ou les déchets alimentaires n’ont pas encore été pris en charge ou ne sont plus pris en charge par d’autres exploitations;
d.
l’acquisition des sous-produits ou des déchets alimentaires est garantie par un contrat écrit entre le demandeur et l’entreprise d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires destinés à nourrir les animaux; le contrat doit comprendre des indications sur la teneur des sous-produits ou des déchets alimentaires et la quantité de sous-produits ou de déchets alimentaires mis en valeur par année;
e.
outre les porcs, le demandeur ne garde pas d’autres animaux pour lesquelles la présente ordonnance est valable; font exception les animaux de rente qui ne sont gardés que pour l’usage personnel ou les animaux de compagnie;
f.
le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:
1.
les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux, et que
2.
les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.

3L’OFAG accorde l’autorisation en tenant compte de la quantité de sous-produits et de déchets alimentaires dont la prise en charge a été réglée par contrat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).

Art. 11 Liste des sous-produits et des déchets alimentaires et valeur énergétique imputable

1Les sous-produits et les déchets alimentaires pris en compte pour l’octroi d’une autorisation en vertu de l’art. 10 sont mentionnés en annexe.9

1bisPour calculer la mesure dans laquelle les sous-produits et les déchets alimentaires couvrent les besoins énergétiques des porcs, c’est au plus la valeur énergétique indiquée en annexe qui est prise en compte.10

2L’OFAG ajoute en annexe les sous-produits et les déchets alimentaires qui remplissent les conditions suivantes:11

a.
ils ne sont pas spécialement produits pour l’alimentation des porcs;
b.
ils ont une forte teneur en eau et s’avarient en l’espace de 30 jours au maximum sans l’ajout de conservateurs;
c.
leur utilisation pour l’alimentation des porcs n’a pas d’effet négatif sur le bien-être des animaux ou la qualité de la viande;
d.
ils sont produits de manière régulière, de telle sorte que l’alimentation est garantie tout au long de l’année;
e.
il est plus judicieux de les utiliser pour l’alimentation des porcs que dans les aliments secs usuels pour animaux.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).

Art. 12 Effectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches

1L’OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux prévus à l’art. 2 pour la station fédérale de recherches agronomiques et les exploitations d’essais, dans la mesure où les activités d’essais l’exigent.12

1bisUne autorisation est octroyée aux exploitations d’essais si celles-ci peuvent démontrer:

a.
que leur activité d’essais est scientifiquement fondée, et
b.
qu’elles utilisent les résultats des tests pour soutenir la production animale suisse.13

2L’autorisation n’est accordée que si le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:

a.
les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
b.
les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 688).

Art. 13 Effectif total autorisé

1L’OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l’effectif prévu à l’art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.

2Si une exploitation détient plusieurs catégories d’animaux, l’addition des pourcentages que les effectifs représentent par rapport aux effectifs maximums concernés ne pourra pas dépasser 200 %.

Art. 14 Demande

Les demandes d’autorisations doivent être adressées à l’OFAG à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Tous les documents nécessaires à l’évaluation doivent être joints, notamment les attestations cantonales écrites visées à l’art. 10, al. 2, let. a et f, ou à l’art. 12, al. 2.

Art. 15 Durée de l’autorisation

L’autorisation est octroyée aux exploitations visées à l’art. 10 pour la durée de validité du contrat de vente visé à l’art. 10, al. 2, let. d, mais au maximum pour cinq ans. Elle est octroyée aux exploitations visées à l’art. 12 au maximum pour cinq ans. Si l’exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.

Art. 16 Obligation d’annoncer

L’exploitant doit signaler à l’OFAG tout changement des faits pertinents pour l’autorisation dans un délai d’un mois. L’OFAG peut adapter les effectifs autorisés avant l’échéance de l’autorisation.

Art. 17 Retrait de l’autorisation

Un retrait de l’autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l’OFAG.

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