Ordonnance sur les effectifs maximums (OEM) · RS 916.344

Art. 24 OEMDispositions transitoires

Section 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorisations d’exception accordées aux exploitations qui, en vertu de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums17, peuvent détenir des effectifs supérieurs à ceux visés à l’art. 2, du fait que celles-ci utilisent des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas, restent valables jusqu’à leur échéance.

2Les exploitations qui, en raison de l’interdiction d’utiliser des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas ne peuvent pas acquérir de sous-produits alimentaires visés à l’annexe en quantité suffisante pour obtenir une nouvelle autorisation portant sur les effectifs existants, doivent réduire leurs effectifs d’ici au 31 décembre 2015, jusqu’à atteindre les effectifs visés aux art. 2 et 3 ou l’effectif maximum fixé dans une nouvelle autorisation.

3Les autorisations de durée illimitée accordées en vertu de l’ancien droit aux exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers sont valables pendant quinze ans à partir de la date de l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. RO 2003 4933

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