1Les bureaux de contrôle cantonaux versent chaque année une rétrocession au bureau central.
2La rétrocession annuelle comprend un montant fixe et une composante variable dépendant du chiffre d’affaires brut résultant des émoluments prélevés en vertu des art. 5 à 9.
3La rétrocession est définie dans une convention de prestations administrative.