1Est tenu d’acquitter un émolument quiconque:
- a.
- provoque une décision au sens de l’art. 1, let. a;
- b.
- sollicite une prestation au sens de l’art. 1, let. a;
- c.
- provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée.
2Les autorités fédérales, cantonales et communales ne doivent pas acquitter d’émolument pour les prestations du contrôle des métaux précieux dans le domaine de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).