La présente ordonnance règle les émoluments:
- a.
- pour les procédures de l’accréditation d’institution et de l’accréditation de programmes au sens de la LEHE;
- b.
- pour les prestations fournies par l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité (Agence d’accréditation) pour le compte de tiers.