RS 414.205.6 · École - Science - Culture

Ordonnance sur les émoluments du CSA (OÉmol-CSA)

Ordonnance du 23 mars 2018 du Conseil suisse d'accréditation sur les émoluments pour les procédures d'accréditation et les prestations fournies pour le compte de tiers (Ordonnance sur les émoluments du CSA, OÉmol-CSA)

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er juillet 2025
Adoption
23 mars 2018

Le Conseil suisse d’accréditation (CSA),

vu l’art. 35, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et
la coordination des hautes écoles (LEHE)1,
vu l’art. 2, al. 2, let. d, ch. 1, de la Convention du 26 février 2015 entre
la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (CCoop-HE)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 414.20
  2. RS 414.205

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les émoluments:

a.
pour les procédures de l’accréditation d’institution et de l’accréditation de programmes au sens de la LEHE;
b.
pour les prestations fournies par l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité (Agence d’accréditation) pour le compte de tiers.

Art. 3 Émoluments couvrant les coûts

1En vertu de l’art. 35, al. 1, LEHE, des émoluments couvrant les coûts sont perçus pour les procédures d’accréditation au sens de la LEHE. Ils comprennent:4

a.
les coûts directs, notamment les honoraires des experts, leurs frais et les frais des collaborateurs de l’Agence d’accréditation liés aux visites sur site;
b.
les coûts indirects, notamment les coûts de fonctionnement du CSA et de l’Agence d’accréditation liés aux procédures d’accréditation.

2…5

3…6

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du CSA du 20 sept. 2024, approuvée par le Conseil suisse des hautes écoles le 28 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 378).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du CSA du 20 sept. 2024, approuvée par le Conseil suisse des hautes écoles le 28 fév. 2025, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 378).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du CSA du 27 sept. 2019, approuvée par le Conseil suisse des hautes écoles le 27 fév. 2020 (RO 2020 3561). Abrogé par le ch. I de l’O du CSA du 20 sept. 2024, approuvée par le Conseil suisse des hautes écoles le 28 fév. 2025, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 378).

Section 2 Émoluments pour les procédures d’accréditation fondées sur la LEHE

Art. 4 Accréditation d’institution

1Les coûts directs d’une procédure d’accréditation d’institution au sens de la LEHE, à raison de cinq experts occupés durant un jour de séance de préparation et 2,5 jours de visite sur site, sont fixés à un montant forfaitaire de 32 000 francs (TVA non comprise).

2Les coûts indirects d’une procédure d’accréditation, à raison d’un jour de séance de préparation et de 2,5 jours de visite sur place, sont fixés à un montant forfaitaire de 27 000 francs (TVA non comprise).

3En cas de recours à un groupe d’experts plus important ou lorsque la visite sur site est plus longue, l’émolument est adapté conformément aux tarifs des prestations de l’Agence d’accréditation pour le compte de tiers.

4Les coûts d’une éventuelle vérification des conditions ne sont pas inclus dans le forfait et sont facturés au prix coûtant.

Art. 5 Accréditation de programmes

1Les coûts directs d’une procédure d’accréditation de programmes au sens de la LEHE, à raison de cinq experts occupés durant 1,5 jour de visite sur site, sont fixés à un montant forfaitaire de 13 000 francs (TVA non comprise).

2Les coûts indirects d’une procédure d’accréditation de programmes au sens de la LEHE, à raison de 1,5 jour de visite sur site, sont fixés à un montant forfaitaire de 20 000 francs (TVA non comprise).

3En cas de recours à un groupe d’experts plus important ou plus réduit, ou lorsque la visite sur site est plus longue ou plus courte, l’émolument est adapté conformément aux tarifs des prestations de l’Agence d’accréditation pour le compte de tiers.

4Les coûts d’une éventuelle vérification des conditions ne sont pas inclus dans le forfait et sont facturés au prix coûtant.

Section 3 Émoluments pour les prestations fournies pour le compte de tiers

Art. 6 Indemnisation d’experts

1Des émoluments couvrant les frais directs suivants sont perçus pour les prestations fournies par les experts engagés par l’Agence d’accréditation dans des procédures d’accréditation et d’autres procédures d’assurance qualité pour le compte de tiers:

a.
honoraires des membres du groupe d’experts par jour de visite sur site, y compris le rapport et le temps de préparation et de suivi de la visite, montant brut: 800 francs;
b.
honoraires de la direction du groupe d’experts par jour de visite sur site, y compris le rapport et le temps de préparation et de suivi de la visite, montant brut: 1200 francs;
c.
forfait pour les activités dans le cadre de vérifications des conditions sans visite sur site, y compris le rapport, montant brut: 800 francs;
d.
forfait pour la rédaction du rapport d’expertise, montant brut: 1600 francs;
e.
forfait pour autres activités dans le cadre de procédures d’accréditation (par ex. procédure d’examen préliminaire, vérification des conditions sans rapport d’expertise) à raison d’une demi-journée de travail, montant brut: 400 francs.

2Les émoluments ne couvrent pas les prestations sociales et les charges fiscales (y c. impôt à la source) des experts domiciliés à l’étranger.

Art. 7 Défraiement des experts

1Des émoluments couvrant les frais directs sont perçus pour le défraiement des experts.

2Sont considérées comme des frais toutes les dépenses encourues du fait de la prestation de services à fournir, notamment les frais de voyage, de repas et d’hébergement.

3L’Agence d’accréditation règle les modalités de la fixation des émoluments, du remboursement des frais et de la présentation des notes de frais. Elle ne doit pas dépasser les montants maximaux prévus aux art. 41 à 48 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération7.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Art. 8 Base de calcul pour les prestations des collaborateurs de l’Agence d’accréditation

Des émoluments couvrant ces coûts indirects sont perçus pour les prestations des collaborateurs de l’Agence d’accréditation. Les tarifs, qui comprennent une contribution à l’infrastructure ainsi que les coûts de fonctionnement ordinaires, sont les suivants:

a.
tarif horaire du directeur: 200 francs (TVA non comprise);
b.
tarif horaire pour la direction de la procédure d’accréditation: 140 francs (TVA non comprise);
c.
tarif horaire pour les travaux administratifs du secrétariat: 80 francs (TVA non comprise).

Section 4 Dispositions finales

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