Ordonnance sur les émoluments du CSA (OÉmol-CSA) · RS 414.205.6

Section 3 Émoluments pour les prestations fournies pour le compte de tiers

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Indemnisation d’experts

1Des émoluments couvrant les frais directs suivants sont perçus pour les prestations fournies par les experts engagés par l’Agence d’accréditation dans des procédures d’accréditation et d’autres procédures d’assurance qualité pour le compte de tiers:

a.
honoraires des membres du groupe d’experts par jour de visite sur site, y compris le rapport et le temps de préparation et de suivi de la visite, montant brut: 800 francs;
b.
honoraires de la direction du groupe d’experts par jour de visite sur site, y compris le rapport et le temps de préparation et de suivi de la visite, montant brut: 1200 francs;
c.
forfait pour les activités dans le cadre de vérifications des conditions sans visite sur site, y compris le rapport, montant brut: 800 francs;
d.
forfait pour la rédaction du rapport d’expertise, montant brut: 1600 francs;
e.
forfait pour autres activités dans le cadre de procédures d’accréditation (par ex. procédure d’examen préliminaire, vérification des conditions sans rapport d’expertise) à raison d’une demi-journée de travail, montant brut: 400 francs.

2Les émoluments ne couvrent pas les prestations sociales et les charges fiscales (y c. impôt à la source) des experts domiciliés à l’étranger.

Art. 7 Défraiement des experts

1Des émoluments couvrant les frais directs sont perçus pour le défraiement des experts.

2Sont considérées comme des frais toutes les dépenses encourues du fait de la prestation de services à fournir, notamment les frais de voyage, de repas et d’hébergement.

3L’Agence d’accréditation règle les modalités de la fixation des émoluments, du remboursement des frais et de la présentation des notes de frais. Elle ne doit pas dépasser les montants maximaux prévus aux art. 41 à 48 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération7.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Art. 8 Base de calcul pour les prestations des collaborateurs de l’Agence d’accréditation

Des émoluments couvrant ces coûts indirects sont perçus pour les prestations des collaborateurs de l’Agence d’accréditation. Les tarifs, qui comprennent une contribution à l’infrastructure ainsi que les coûts de fonctionnement ordinaires, sont les suivants:

a.
tarif horaire du directeur: 200 francs (TVA non comprise);
b.
tarif horaire pour la direction de la procédure d’accréditation: 140 francs (TVA non comprise);
c.
tarif horaire pour les travaux administratifs du secrétariat: 80 francs (TVA non comprise).

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