Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 47 OEmol-OFACOrganisme de formation de maintenance

Section 8 Organismes de formation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de formation de maintenance, y compris la demande d’approbation de l’organisme, du programme de formation et du règlement d’école, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:71

Émolument
minimal
Fr.

Émolument
maximal
Fr.

a.
pour l’octroi

1000.–

100 000.–

b.72
pour l’extension ou la modification

  200.–

100 000.–

c.73
pour la surveillance courante (par prestation)

  200.–

50 000.–

d.74
pour les inspections extraordinaires

  200.–

50 000.–

2Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.

3Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:

a.
pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
b.
pour l’agrément d’un établissement situé à l’étranger.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

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