Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 48 OEmol-OFACDéfinition

Section 9 Infrastructure

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont considérées comme relevant de l’infrastructure aéronautique au sens de la présente ordonnance les installations suivantes:

a.
les aéroports;
b.
les champs d’aviation;
c.
les héliports;
d.
les aérodromes militaires, pour autant qu’ils soient ouverts à une co-utilisation civile au sens de l’art. 30 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)75;
e.
les installations de navigation aérienne.
Historique et notes (1)
  1. RS 748.131.1

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