Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 51 OEmol-OFACSurveillance

Section 9 Infrastructure

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les émoluments relatifs aux autres décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d’infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d’atterrissage sont perçus en fonction du temps consacré.

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