RS 748.112.11 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)

Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
63
Version en vigueur depuis
1er août 2024
Adoption
28 septembre 2007

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,
en exécution des décisions du Comité des transports aériens Communauté/Suisse,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 748.0

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Section 1 Dispositions généralesArt. 1 à 13 · 13 articles
Section 2 Aéronefs et appareils aéronautiquesArt. 14 à 20 · 7 articles
Section 3 Registre des aéronefsArt. 21 à 28 · 9 articles
Section 4 Personnel aéronautique, de certification et du service de la navigation aérienneArt. 29 à 36a · 14 articles
Section 5 Manifestations publiques d’aviation et autorisations de police aérienneArt. 37 à 38 · 2 articles
Section 6 Certification et surveillance d’opérations de transport aérienArt. 39 à 44 · 6 articles
Section 6a Certification, surveillance et enregistrement des prestataires de services concernant l’U-spaceArt. 44a
Section 7 ...Art. 45
Section 8 Organismes de formationArt. 46 à 47 · 2 articles
Section 9 InfrastructureArt. 48 à 51 · 4 articles
Section 10 Dispositions finalesArt. 52 à 54 · 4 articles

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