Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 13 OEmol-OFACDécision sur les émoluments

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l’OFAC fixe l’émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.

2Dans le cas d’une prestation dont la réalisation nécessite une longue période ou comprend plusieurs prestations partielles, l’OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments partiels. Si un émolument maximal est prévu pour la prestation, la somme des émoluments partiels ne doit pas le dépasser.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

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