Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 4 OEmol-OFACExemption d’émoluments

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aucun émolument n’est perçu pour l’octroi de concessions ni pour la délivrance d’autorisations aux entreprises étrangères de transport aérien, pour autant que l’État étranger concerné accorde la réciprocité à la Confédération.

2Lorsqu’un État tiers ou les Nations Unies empruntent l’espace aérien suisse, l’autorisation particulière qui leur est délivrée ne donne pas lieu à la perception d’un émolument, pour autant que l’État tiers accorde la réciprocité.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.