Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 10 OEmol-OFACDevis

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande, l’assujetti est informé des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.

2Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu’il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés.

3Ces informations sont gratuites.

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