1Lorsqu’une prise de position de l’OFAC est sollicitée par une autorité cantonale ou communale dans le cadre d’une procédure, un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu. Si la réciprocité est accordée à la Confédération, aucun émolument n’est perçu.
2L’autorité requérante doit être informée au préalable de la perception d’un émolument.
3L’émolument est perçu directement auprès de l’autorité requérante.