Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 12 OEmol-OFACPrises de position

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une prise de position de l’OFAC est sollicitée par une autorité cantonale ou communale dans le cadre d’une procédure, un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu. Si la réciprocité est accordée à la Confédération, aucun émolument n’est perçu.

2L’autorité requérante doit être informée au préalable de la perception d’un émolument.

3L’émolument est perçu directement auprès de l’autorité requérante.

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